Examen doctrinal du délit de diffamation

Par  Me MASSÉ, Jessy Junior 

A analyser les articles 313 et suivants du code pénal haïtien dans leur contexture, n’est-il pas vrai que le législateur accorde une égale protection à l’honnête homme calomnié et au malhonnête homme diffamé ?

Philologiquement parlant, la diffamation ainsi que la calomnie sont des dénominations affectées au mot injure, suivant les formes ou circonstances qui caractérisent ce dernier. Cela, du reste, se conçoit. Dans son acception usuelle et grammaticale, l’injure exprime l’idée de toute offense quelconque commise par des paroles, des écrits ou quelques autres moyens de même nature, dans l’intention de nuire soit à la délicatesse, soit à l’honneur des personnes. Partant, le législateur, en jouant sur des nuances plus ou moins sensibles, a créé trois espèces principales d’infractions qu’il a donné le nom de calomnie, de diffamation et d’injure proprement dite. Cette dernière se voit dès lors attribuer un sens légal qui la différencie des deux autres en ce qu’elle n’est que d’expressions outrageantes ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis.

Suivant les articles 313 et 318 du code pénal, la calomnie est un mensonge ayant pour objet d’attribuer à autrui un acte qu’il n’a pas commis, dans l’intention de nuire. Alors que la diffamation est l’imputation à autrui d’un acte quelconque qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. C’est dire que contrairement à la calomnie, la diffamation n’est pas forcément un mensonge. Il appert que le législateur refuse d’accorder la liberté absolue d’imputer publiquement à autrui même des faits vrais, lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Pourtant, selon une idée reçue et disséminée même par des juristes, tant qu’on a la preuve d’une imputation on ne diffame point. Or, pour l’appréciation d’un fait diffamatoire, le juge n’a pas à se préoccuper de la question de savoir s’il est vrai ou faux. C’est d’ailleurs pourquoi le législateur a formellement interdit la possibilité pour l’auteur d’une imputation d’en faire la preuve en justice, pour se défendre (art.314). Toutefois, le paradoxe est à son comble, quand il faut  reconnaître que l’authenticité d’un fait diffamatoire peut aider à faire tomber l’intention coupable qui se présume en la matière.

Cela étant, de même qu’on ne doit pas imputer des faits mensongers à autrui dans l’intention de nuire, on ne doit pas non plus, au moyen de la publication, imputer méchamment à autrui même des actes qu’il a commis et qui sont de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. A moins que ce ne soient des actes dont la loi autorise la publicité, ordonne la révélation ou la répression (art.313, al.2). Il s’en suit que le législateur accorde, en ce sens, une égale protection à l’honnête homme calomnié et au malhonnête homme diffamé à l’occasion d’un fait vrai. Pour aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est pourtant le meilleur moyen de concilier la sécurité des citoyens et le repos des familles avec des exigences d’ordre public ou d’utilité générale.

Quels enseignements profitables à la société peuvent jaillir de la publication d’actes honteux sur les citoyens, qu’ils soient vrais ou faux ? D’aucuns peuvent dire que cela permet de démasquer les corrompus et les corriger au cas où les faits sont vrais. Mais si telle est vraiment l’intention, la voie de la dénonciation et de la poursuite directe est ouverte pour les actes qui intéressent la société et contre lesquels elle peut réagir, savoir :  crimes, délits et contraventions. La publication de faits diffamatoires altère la morale publique en débouchant sur le scandale qui est un malheur social. Donner libre cours à la révélation des actes honteux de la vie privée, à la publication du scandale, contribuerait à détruire les familles et corrompre la société, car l’exemple du vice est plus contagieux que celui de la vertu. Aussi, l’idée maîtresse de l’infraction de diffamation n’est-elle pas de punir seulement les imputations mensongères, ce dont la calomnie s’occupe en quelque sorte, mais d’empêcher la destruction des citoyens dans l’opinion publique  sous couleur d’animosité personnelle.

Par conséquent, le législateur a établi un système qui pose la prohibition de la publication d’actes portant atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes comme règle, et leur admission quand cela est utile à la société (la loi les détermine) ou n’est pas inspirée de sentiments de haine ( obligation de fonctions par exemple) comme exception. Car, il faut partir d’un point de droit incontestable que l’objectif de la loi pénale est toujours de prohiber tout ce qui est à même de nuire inutilement à la société. Ainsi donc, si la loi punit la publication de toute imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération, c’est par la présomption légale qu’elle ait lieu méchamment, avec intention de nuire. Ainsi analysé, le délit de diffamation se trouve caractérisé par la  réunion de 6 éléments :

1- Une imputation ; 
2- Un fait vrai ou faux objet de l’imputation ; 
3- Une personne à laquelle le fait soit imputé ; 
4- Un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ; 
5- La publication ; 
6- L’intention de nuire.

Par suite logique, cette étude appelle quelques réflexions sur la proposition de loi sur la diffamation votée à l’unanimité au sénat haïtien le 14 mars 2017, et qui a soulevé de vives protestations au sein de la société.

Comparée aux dispositions du code pénal, cette proposition de loi a d’abord le mérite d’intégrer les nouvelles techniques de l’information et de la communication ;  pour apprécier désormais l’élément de publication qui caractérise le délit de diffamation. Ensuite, contrairement à ce que plus d’un semble croire, la proposition, loin de resserrer l’étau autour de la liberté d’expression, permet d’en prendre une plus large tant que l’intention est bonne. Cela encore, du reste, se conçoit.

Le code pénal haïtien n’admet point la preuve du fait diffamatoire en justice. Ce qui implique qu’en l’état actuel des choses, nul ne saurait justifier la publication de faits portant atteinte à la considération ou à l’honneur des personnes par ce qu’ils soient vrais tout simplement. La seule façon d’échapper au coup de la loi pénale en publiant de tels faits, c’est de pouvoir exciper de l’argument qu’il s’agit des actes dont la loi autorise la publication ou du moins de l’avoir fait dans l’exercice normal de ses fonctions ou devoirs. C’est dire que la marche de manoeuvre de l’auteur d’une imputation est très restreinte pour se défendre en justice. Tout se joue sur sa capacité à arguer de sa bonne foi comme moyen de défense. A moins de pouvoir établir que les faits mis en cause ne sont pas réellement diffamatoires, chose fort difficile ! Un tel système tend à dissuader en règle générale toute publication d’actes honteux sur les citoyens pour des raisons chicanières, peu importe que ces faits soient vrais ou faux.

Alors que la proposition de loi votée au sénat admet la preuve du fait diffamatoire en justice, sauf en matière de vie privée. Ce qui signifie qu’une personne accusée de diffamation pourrait désormais proposer de prouver l’authenticité des faits mis en cause pour tenter d’échapper au coup de la loi pénale. Un tel système permettrait alors de publier librement des faits relevant de la vie publique et même portant atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes, pourvu qu’on ait leur preuve. Mais, là encore l’entreprise ne doit point être inspirée de sentiments d’animosité personnelle. En tout cas, avec la proposition de loi, l’auteur d’une imputation jouirait du principe de l’exception de vérité qui le rendrait plus à même de se défendre en justice. Aux côtés du moyen de la bonne foi, la proposition de loi introduit l’exception de vérité comme autre moyen de défense plus efficace.

Donc, contrairement aux dispositions du code pénal, la proposition de loi sur la diffamation votée au sénat est beaucoup plus conforme aux principes démocratiques de notre temps. Car elle tend plutôt à mieux rassurer les citoyens dans leur liberté d’expression, concernant les actes relevant de la vie publique. Mais, mêmes les auteurs et partisans de cette proposition de loi semblaient ne pas se rendre compte de cette dernière vertu sécurisante, pour justifier le bien-fondé de la proposition de loi dans l’opinion publique. A force de se flatter des nouveaux verrous apportés à l’élément extrinsèque de l’infraction qui est la publication, ils n’ont pas su se focaliser sur les améliorations utiles apportées à ses éléments intrinsèques, notamment avec le principe d’exception de vérité. De fait, la société s’est enflammée à l’idée que le législateur cherche à museler la presse, restreindre la liberté d’expression des citoyens.

En réalité, il n’en est rien. Avec la proposition de loi, le délit de diffamation reste ce qu’il a toujours été dans le code pénal en termes de définition. En effet, l’article 2 de la proposition de loi sur la diffamation votée au sénat définit la diffamation de la même façon que  l’article 313 du code pénal haïtien. Seulement, la proposition intègre les nouvelles techniques de l’information et de la communication dans sa définition. Toutefois, on reproche à la proposition de loi de supprimer le 2e alinéa de l’article 313 du code pénal ; jugé comme étant une clause dérogatoire nécessaire. La teneur dudit alinéa est la suivante :

La présente disposition n’est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l’auteur de l’imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.

Dans le vrai de la chose, cet alinéa devient superfétatoire dès lors que la proposition de loi a introduit le principe de l’exception de vérité par ses articles 8 et 9 :

Article 8 :  L’auteur de   la diffamation  peut être relaxé,  dans certains cas seulement, en vertu du principe d’exception de vérité. Il lui incombe alors d’apporter la vérité des faits allégués  mais également la légitimité de ses propos. L’intention coupable est présumée en la matière. 
Article 9: Si les imputations diffamatoires sont réputées  faites dans l’intention de nuire,  le prévenu peut cependant justifier de  sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, un but légitime exempt de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression d’une suffisante prudence  et qu’il avait en sa possession des éléments lui permettant  de s’exprimer comme il l’a fait.
Néanmoins,  l’exception de vérité ne peut être retenue par devant le juge compétent si les propos diffamatoires  touchent à la vie privée de  la victime.

Dans une approche téléologique, ces deux articles s’inscrivent dans le même paradigme que le 2e alinéa de l’article 313 du code pénal. Ce sont en effet des clauses dérogatoires qui, comme le 2e alinéa de l’article 313, cherchent à ne pas faire obstacle à la manifestation de la vérité utile à la société, l’exercice de certaines fonctions, la liberté d’expression du citoyen de bonne foi, et à donner les moyens de faire tomber l’intention coupable qui se présume en matière de diffamation.

Encore une fois, la proposition de loi ne fait que prendre en considération les nouvelles techniques d’information et de communication offertes par la technologie pour caractériser l’infraction de diffamation dans son élément extrinsèque qui est la publication. Il n’est rien qui est dit sur la presse en termes d’exigences déontologiques qui n’a pas été déjà dit dans d’autres textes en vigueur mais dépassés, ou qu’on ne retrouve pas dans la législation d’autres pays beaucoup plus démocratiques qu’Haïti.

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